Répression de l'ivresse publique
En droit pénal français, l'ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction prévue par le code de la santé publique réprimant l'état d'ébriété sur la voie publique. Cette infraction ne sanctionne pas un niveau d'alcool, mais un état alcoolique qui représente un risque pour d'autres personnes ou pour la personne ivre elle-même, et qui crée un trouble à l'ordre public.
Cette disposition est crée par la loi du 23 janvier 1873, codifiée ensuite à l'article L. 76 du Code des débits de boissons, recodifié ensuite dans le Code de la santé publique.
Article L3341-1 du Code de la santé publique
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
« Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. » (Atteinte involontaire à l'intégrité physique n'ayant entrainé aucune ITT).
La contravention demande donc, pour être constituée, la réunion d'une ivresse publique et d'une ivresse manifeste.
Ivresse publique
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La loi pose le principe général de la répression de l'ivresse dans les lieux publics, citant notamment des lieux particulièrement sujets à la manifestation de cas d'ivresse publique :
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Procédure
Preuve
Comme tous les procès verbaux de contravention, ceux-ci font foi jusqu'à preuve du contraire. Néanmoins, la preuve contraire ne peut être un simple « doute ».. Les agents constateurs doivent préciser dans leur procès-verbal les indices rendant manifeste l'ivresse.
Sanction
Comme le précise l'article R3353-1 du code de la santé publique, l'ivresse publique et manifeste est punie d'une contravention de deuxième classe 2e classe . L'échelle des amendes contraventionnelles est inscrite à l'article 131-13 du code pénal : la peine maximale encourue pour une contravention de deuxième classe est depuis le 1er avril 2005 une amende de 150 euros.
L'action publique est éteinte de plein droit du fait du paiement de l'amende forfaitaire.
Placement
Une fois constatée, l'ivresse publique doit être suivie par le placement de la personne ivre dans une cellule de dégrisement, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé ses pleines capacités. Il n'est pas nécessaire que l'ivresse soit manifeste : la loi fait obligation aux forces de police de procéder à ce placement, sans exiger une alcoolémie particulière, dès lors que l'ivresse est publique.
Avant ce placement, la personne ivre doit être conduite par les agents devant un médecin du centre hospitalier le plus proche. Si le placement en cellule de dégrisement n'est pas possible (coma éthylique), la personne sera hospitalisée ; dans le cas contraire, le médecin délivre un certificat de non-hospitalisation, qui autorise les forces de police à placer la personne ivre dans une cellule de dégrisement. Ce certificat permet d'établir la compatibilité de l'état de la personne avec la mesure de police.
Le temps nécessaire au dégrisement est généralement de six heures mais peut être plus long, à l'appréciation des forces de l'ordre. De plus, celles-ci ne sont pas tenues d'effectuer une mesure de l'état d'imprégnation alcoolique de l'auteur.
Distinction d'autres notions
Garde à vue

Le placement en chambre de sûreté n'est pas une garde à vue : la personne placée ne peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale (appel téléphonique à un proche ou à son employeur, entretien avec un avocat ou un médecin...).
En revanche, la personne qui, après son placement en cellule de dégrisement, « a recouvré ses esprits » peut alors être placée en garde à vue.
Emprisonnement
De même, le placement n'est pas une mesure d'emprisonnement, mais une mesure de rétention administrative : le placement a lieu dans le commissariat de police le plus proche, sous la responsabilité de l'officier de police, et non dans une maison d'arrêt, sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire.